La ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, notamment son article 91 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 modifié relatif à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire inscrits à l'examen de guide-interprète régional sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé.
Art. 2. -
I. - Les guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire inscrits à l'examen de guide-interprète régional dans la région où ils sont autorisés à exercer leurs activités présentent une épreuve orale d'admission en langue étrangère, portant sur l'économie touristique régionale et sur l'histoire des institutions françaises.
L'épreuve, d'une durée de vingt minutes, est précédée d'un temps de préparation identique.
Les candidats peuvent présenter cette épreuve d'admission en plusieurs langues figurant sur la liste fixée par arrêté du préfet de région.
La carte de guide-interprète régional mentionne la ou, le cas échéant, les langues pour lesquelles le candidat a été admis.
II. - Les guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire inscrits à l'examen de guide-interprète régional dans une région différente de celle où ils sont autorisés à exercer leurs activités présentent, outre l'épreuve mentionnée au I du présent article , une seconde épreuve orale en langue française. Cette épreuve, d'une durée de vingt minutes, est consacrée au commentaire d'un document iconographique relatif au patrimoine de la région. L'épreuve est précédée d'une préparation de vingt minutes.
Les coefficients des deux épreuves sont identiques.
Art. 3. - Pour être admis à l'examen de guide-interprète régional, le candidat qui n'a passé que la première épreuve mentionnée au I de l'article 2 doit obtenir une note égale ou supérieure à 12 sur 20. Si le candidat a passé les deux épreuves mentionnées au II de l'article 2, il doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20.
Art. 4. - Les guides-interprètes régionaux souhaitant se présenter à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire peuvent être inscrits, à leur demande, aux cycles de formation et de préparation mis en place par les villes et pays d'art et d'histoire.
Art. 5. - Les guides-interprètes régionaux inscrits à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé.
Art. 6. -
I. - Les guides-interprètes régionaux inscrits à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire dans la région où ils ont été admis présentent une épreuve orale en langue française consistant en une visite commentée d'un site ou d'un lieu patrimonial choisi par la commission d'interrogation et situé au sein de la ville ou du pays d'art et d'histoire concerné.
II. - Les guides-interprètes régionaux inscrits à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire dans une région différente de celles où ils ont été admis présentent, outre l'épreuve mentionnée au I du présent article , une seconde épreuve orale en langue française. Cette épreuve consiste en un commentaire de documents iconographiques proposés par la commission d'interrogation et concernant l'architecture et le patrimoine de la région.
Chacune des deux épreuves, d'une durée de vingt minutes, est précédée d'un temps de préparation identique.
Les coefficients des deux épreuves sont identiques.
Art. 7. - Pour être admis à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, le candidat qui n'a passé que la première épreuve mentionnée au I de l'article 6 doit obtenir une note égale ou supérieure à 12 sur 20. Si le candidat a passé les deux épreuves mentionnées au II de l'article 6, il doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20.
Art. 8. - Les guides-interprètes régionaux candidats à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire sont dispensés d'épreuve de langue étrangère.
Art. 9. - La directrice de l'architecture et du patrimoine et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2001.